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Texte non paru au Journal
officiel
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Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire UHC/DU 3/5 no 2004-8 du 5 février 2004
relative aux modalités de mise en uvre de la participation pour
voiries et réseaux
NOR : EQUU0410036C
Textes sources : articles 49 à 53
et 61 de la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003,
JO page 11176.
Textes modifiés :
Articles L. 332-11-1,
L. 332-15 du code de lurbanisme ;
Chapitre II du titre II
de la circulaire no 2001-56 UHC/DU16 du 27 juillet 2001
relative à la réforme des contributions durbanisme issue
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Bulletin Officiel du ministère de léquipement, des transports
et du logement no 2001-15 du 25 août 2001.
Publication : Bulletin officiel.
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction départementale
de léquipement, direction régionale de léquipement,
direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de
la construction, SGGOU [pour attribution]) ; centre détudes
techniques de léquipement ; centres interrégionaux
de formation professionnelle ; SGVN ; Agence nationale pour lamélioration
de lhabitat ; direction des affaires financières et de ladministration
centrale ; direction des affaires économiques et internationales ;
direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques ;
direction du personnel et des services ; CGPC ; mission interministérielle
dinspection du logement social.
La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003
a pour objectif de simplifier les dispositions durbanisme issues de la
loi SRU.
Ainsi la participation pour voie nouvelle et réseaux
(PVNR) créée par la loi SRU et qui avait fait lobjet de
très nombreuses critiques, a été remplacée par la
participation pour voirie et réseau (PVR).
Afin déviter de nouvelles difficultés
dapplication, je vous invite à veiller tout particulièrement
à une information précise des élus locaux sur ce sujet,
en vous appuyant notamment sur ma lettre du 31 juillet 2003, par laquelle
je vous ai fait part des orientations du Gouvernement pour lapplication
de cette loi et sur la brochure qui vous a été diffusée
début septembre, dans le cadre du « service après vote »
de la loi. Cette brochure comporte un chapitre consacré au financement
des réseaux.
Sur certains sujets particuliers, une explication plus
détaillée et plus technique semble néanmoins nécessaire.
Afin déviter toute confusion, il ma semblé utile de
reprendre le texte figurant dans la brochure. Ces éléments figurent
en italique. Ils sont complétés en tant que de besoin par des
précisions ou des commentaires plus techniques visant notamment à
répondre à des questions soulevées lors des premiers mois
dapplication du dispositif.
Vous voudrez bien me faire part, sous timbre de la DGUHC,
de toute difficulté que vous rencontreriez dans la mise en uvre
de la présente circulaire.
Gilles de Robien |
sommaire
La participation pour voirie et réseaux
A quoi sert la PVR et que permet-elle de financer ?
Comment est instituée la PVR ?
Comment est calculé le montant de la PVR ?
Quels sont les propriétaires qui doivent payer la PVR ?
Dispositions particulières au réseau électrique
Quelles sont les modalités pratiques à mettre en uvre pour
percevoir la PVR ?
Comment est recouvrée la participation ?
Quelles sont les autres taxes et participations durbanisme exigibles en
plus de la PVR ?
Comment passer de la PVNR à la PVR ?
Comment se répartissent les rôles entre la commune et les syndicats
intercommunaux deau, dassainissement ou délectricité ?
Le financement des raccordements à usage individuel
Quels liens entre la délivrance des permis de construire et des certificats
durbanisme et le raccordement aux réseaux ?
Réseaux et constructions existantes
Modèle
1. -
Délibération pour instaurer le principe de la PVR ;
Modèle
2. -
Délibération spécifique pour la création ou laménagement
dune voie et des réseaux ;
Modèle
3. -
Délibération spécifique pour le financement des réseaux
sur une voie existante ;
Modèle
4. -
Proposition de convention de préfinancement avec les propriétaires
fonciers ;
Modèle
5. -
Accord de financement de raccordement individuel par les constructeurs.
La participation pour voirie et réseaux
A quoi sert la PVR et que permet-elle de financer ?
La PVR permet aux communes de percevoir
des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement,
une contribution correspondant à tout ou partie du financement des travaux
nécessaires. Les travaux concernés sont :
- la réalisation ou laménagement
dune voie.
Cela peut inclure lacquisition des terrains, les
travaux de voirie (chaussée et trottoirs, y compris pistes cyclables
ou stationnements sur voirie, ou espaces plantés), léclairage
public, le dispositif découlement des eaux pluviales et les éléments
nécessaires au passage, en souterrain, des réseaux de communication
(cf. note 1) (travaux de génie civil, gaines, fourreaux et chambres de
tirage, à lexclusion du coût des câbles) ;
- la réalisation des réseaux
deau potable, délectricité et dassainissement
(hors des secteurs dassainissement individuel) ; (nota :
il est rappelé que lexistence de ces réseaux conditionne
la délivrance des permis de construire) ;
- les études nécessaires à
ces travaux.
En revanche, les équipements qui ne figurent
pas dans la liste ci-dessus ne peuvent pas être financés par la
PVR. En particulier, ne peuvent être financés les équipements
dont lexistence ne conditionne pas la délivrance des permis de
construire, tels que :
- les réseaux de communication aériens,
de gaz, de chauffage urbain ;
- les autres équipements communaux,
crèches, écoles ou salles de sports par exemple.
Les collectivités locales peuvent mobiliser dautres
ressources pour financer de telles dépenses notamment la taxe locale
déquipement (TLE).
Contrairement à la PVNR, la PVR peut être
utilisée pour financer des réseaux le long dune voie existante
sur laquelle aucun aménagement nest réalisé. Cest
le conseil municipal qui décide librement du type daménagement
de chaque voie et du niveau des équipements nécessaires. Lorsque
la voie existe, il peut décider dy réaliser des aménagements,
tels quun élargissement, la création de trottoirs, léclairage
public..., ou estimer que les caractéristiques de la voie sont suffisantes
et se contenter dy installer les réseaux.
En revanche, la commune ne pourra mettre ultérieurement
à la charge des propriétaires le financement des travaux quelle
naurait pas prévus dans sa délibération et qui se
révéleraient nécessaires après réalisation
des constructions. Elle a donc intérêt à anticiper les aménagements
futurs. Les élus sont libres de choisir laménagement quils
souhaitent à terme pour la voie mais ils ont tout intérêt
à se poser la question au moment de la mise en place de la PVR.
Comment est instituée la PVR ?
La PVR est instituée sur le territoire
de la commune (cf. note 2) par une simple délibération du conseil
municipal (cf. note 3) . Cette participation peut être instituée
dans toutes les communes, quelles soient ou non dotées dun
plan local durbanisme (PLU) ou dune carte communale.
La commune na pas lobligation de réaliser
en une seule fois tous les aménagements prévus. Par exemple dans
le cas de laménagement dune voie préexistante, elle
peut prévoir dans la délibération à la fois les
travaux concernant la voie (trottoirs, éclairage public,...) et la réalisation
des réseaux deau et délectricité. Elle peut
réaliser les réseaux au moment du premier permis de construire
et effectuer les autres travaux ultérieurement, au fur et à mesure
de linstallation dautres constructions. Elle peut également
procéder à la réalisation de la voie par tronçons
successifs.
Ensuite une délibération, propre à
chaque voie, précise les travaux qui sont prévus et le montant
de la participation par mètre carré de terrain, qui sera mise
à la charge des propriétaires. Du fait du principe constitutionnel
dégalité devant les charges publiques, les communes qui
ont institué la PVR sur leur territoire sont tenues de lappliquer
chaque fois quelles décident de réaliser sur une voie, des
travaux qui relèvent de la PVR pour permettre limplantation de
nouvelles constructions. En revanche, elles ne peuvent pas lappliquer
lorsquelles réalisent des travaux de voirie ou de réseaux
qui ne sont pas destinés à permettre limplantation de nouvelles
constructions : routes de rase campagne, ou aménagement dune
rue existante déjà urbanisée, par exemple pour réaliser
des trottoirs ou installer léclairage public.
Comment est calculé le montant de la PVR ?
La participation exigible par mètre
carré de terrain ne peut excéder le coût des équipements
publics à réaliser divisé par la surface totale des terrains
« bénéficiant de la desserte ».
Dans la limite de ce plafond, la commune peut choisir,
dans la délibération propre à chaque voie :
- de fixer voie par voie un montant au mètre
carré de terrain compte tenu du coût prévisionnel des travaux,
en veillant à respecter le principe dégalité qui
implique que les propriétaires se trouvant dans des situations comparables
soient traités de façon comparable ;
- de fixer un forfait par mètre carré
(par exemple : X Euro/m2 pour la desserte par une voie et les
réseaux, ou Y Euro/m2 pour le réseau délectricité,
Z Euro/m2 pour le réseau deau...). Attention, la délibération
propre à chaque voie reste obligatoire ; elle doit alors citer les
équipements prévus pour la voie et reprendre le montant du forfait.
Ce forfait doit être suffisamment bas pour que la commune puisse, en cas
de contestation, justifier quil nexcède pas le coût
réel des travaux. Cette solution est plus simple ; elle implique
néanmoins quune part du coût des travaux reste toujours à
la charge de la collectivité.
La commune prend en compte le coût estimé
des travaux prévus dans la délibération. Ce coût
ne peut pas comprendre :
- la part du coût des aménagements
prise en charge, selon les cas, par EDF, par le syndicat intercommunal compétent
et donc répercutée sur lusager par le biais de la tarification
des consommations ;
- les subventions (fonds damortissement
des charges délectrification et fonds national pour le développement
des adductions deau,...)
En ce qui concerne les sommes perçues au titre
du fonds de compensation de la TVA, elles nont pas le caractère
de subventions affectées à la réalisation de léquipement.
Même sil est logique quelles ne soient pas répercutées,
leur déduction relève dun choix de la collectivité
ou de létablissement public maître douvrage des travaux.
Le montant de la participation par mètre carré
fixé dans une délibération est définitif. La délibération
peut prévoir son indexation mais une délibération ultérieure
ne pourra pas le réviser, même pour tenir compte dun coût
réel des travaux plus élevé que prévu.
Quels sont les propriétaires qui doivent payer la PVR ?
Ce sont les propriétaires des
terrains situés de part et dautre de la voie et qui vont bénéficier
de son aménagement.
La participation que paye chaque propriétaire
est calculée au prorata de la surface de son terrain. Sont pris en compte
pour ce calcul les terrains ou parties de terrain situés dans une bande
de 80 mètres de part et dautre de la voie. Cette limite, fixée
par la loi, peut être adaptée par la délibération
propre à chaque voie et en fonction des circonstances locales, dans une
fourchette comprise entre 60 et 100 mètres. Cette distance peut varier
le long dune même voie à condition que ces variations soient
justifiées par des motifs durbanisme (notamment des zonages, la
taille des terrains, la morphologie urbaine) ou des éléments physiques
(tels quune rupture de pente) et ne soient pas fondés sur le seul
parcellaire cadastral. Vous veillerez à appeler lattention des
élus sur ce qui pourrait constituer une atteinte même involontaire
au principe dégalité. Pour cela, il est essentiel que la
délibération justifie les choix retenus.
Le paiement de la PVR est généré
par la délivrance dune autorisation de lotir ou dun permis
de construire (cf. note 4) . La participation est ainsi due par les propriétaires
lorsquils demandent ou autorisent un tiers à demander une autorisation
de construire ou daménager (permis de construire, autorisation
de lotir, autorisation daménager un terrain en vue de limplantation
dhabitations légères de loisirs (terrains de camping ou
parcs résidentiels de loisirs) ou lorsquils réalisent un
remembrement urbain dans le cadre dune association foncière urbaine
autorisée ou constituée doffice.
Toutefois un propriétaire peut, par convention,
accepter de préfinancer la réalisation ou laménagement
de la voie, pour obtenir que son terrain devienne rapidement constructible.
Cette convention doit être approuvée par le conseil municipal,
sauf si celui-ci a donné délégation au maire (art. L. 2122-22
du code général des collectivités locales).
En revanche, la commune ne peut pas percevoir la PVR
des propriétaires des terrains déjà construits ou des propriétaires
des terrains qui choisissent de ne pas construire.
Dans le cas de terrains déjà construits,
le droit acquis est limité au terrain correspondant à la construction.
Lorsque le terrain est susceptible de recevoir dautres constructions après
la réalisation ou laménagement de la voie, la participation
sera due :
- en cas de délivrance dune
autorisation durbanisme sur un terrain résultant dune division
du terrain initial.
- en labsence de division, en cas de
nouvelle autorisation portant sur la partie de lunité foncière
qui est considérée comme non bâtie pour létablissement
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
en application de larticle 1381-4o du code général
des impôts.
- en cas de démolition suivie dune
nouvelle construction ou de changement de destination de la construction existante
lorsque la nouvelle construction ou la nouvelle destination naurait pas
pu être autorisée sans les nouveaux équipements.
De plus, le conseil municipal peut exonérer les
logements sociaux du paiement de la PVR.
En cas de réalisation, sur une même unité
foncière, dune opération mixte, la participation est alors
réduite au prorata de la surface des logements locatifs sociaux construits.
Les sommes correspondantes aux terrains déjà
construits ou non constructibles demeurent à la charge du budget communal.
En effet, considérer que les terrains déjà construits,
non constructibles ou destinés à recevoir des logements locatifs
sociaux ne sont pas concernés et répartir le coût des travaux
uniquement sur les autres terrains, reviendrait à reporter sur ceux qui
construisent, le coût dun équipement public qui bénéficie
à tous. Il serait contraire au principe dégalité
de demander une somme supérieure à un propriétaire du seul
fait que le terrain voisin est déjà construit ou que la commune
a décidé, dans son PLU ou sa carte communale, de le rendre inconstructible
ou encore quil accueille des logements locatifs sociaux que la commune
a choisi dexonérer.
Certains terrains peuvent toutefois être exclus.
La loi autorise à exclure de lassiette
des terrains concernés, et donc à répartir uniquement entre
les autres terrains, les terrains durablement et définitivement inconstructibles
et dont il est certain quils ne bénéficieront pas de laménagement
réalisé. Ces terrains sont ceux qui, pour des raisons physiques
(présence dun ravin, dune rivière,...), sont durablement
inconstructibles ou ne sont pas desservis (pour ces mêmes raisons) par
les réseaux ou la voie concernés ou les terrains rendus inconstructibles
du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont lédiction
ne relève pas de la compétence de la commune, comme les plans
de prévention des risques. En revanche, des terrains dont linconstructibilité
a été décidée par le conseil municipal lors de lélaboration
de la carte communale ou du PLU pour des motifs autres que ceux-ci ne pourront
en aucun cas être exclus.
En ce qui concerne les terrains situés à
lintersection dune voie existante et qui supportent déjà
une construction raccordée à la voie existante, le conseil municipal
peut estimer quils ne bénéficient pas du nouvel aménagement.
La partie de ce terrain considérée comme bâtie (cest-à-dire
soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties)
peut alors être exclue des terrains bénéficiant de la desserte.
Lorsque la PVR ne porte que sur le financement des réseaux
deau potable et/ou délectricité, la loi autorise également
à exclure les terrains déjà desservis dont on peut considérer
quils ne bénéficient pas de laménagement réalisé,
à savoir :
- les terrains qui supportent une construction
déjà raccordée ;
- les terrains pour lesquels le réseau
existant permet la délivrance des permis de construire.
Dispositions particulières au réseau électrique.
Aux termes de la loi du 10 février 2000,
le raccordement au réseau délectricité est un droit
pour qui le demande. Il ne peut pas être refusé (sous réserve
des dispositions particulières du code de lurbanisme pour les constructions
irrégulières). Cest la raison pour laquelle la loi précise
de façon détaillée les modalités de financement
de ces extensions.
Une partie de ce financement est intégrée,
(selon des modalités quun décret précisera) dans
le prix de lélectricité facturée aux usagers.
Lautre partie est assurée par une contribution
spécifique. Cette contribution est à la charge de la commune lorsque
lextension du réseau est rendue nécessaire pour réaliser
une opération daménagement ou délivrer une autorisation
durbanisme (cf. note 5) , et à la charge du demandeur quand le
raccordement est demandé dans un autre cadre, par exemple pour raccorder
une construction existante dont on ne change pas la destination. Dans le premier
cas, quand la contribution est à sa charge, la commune peut financer
sa contribution par la mise en uvre de la PVR et « répercuter »
ainsi le coût sur lusager.
Quelles sont les modalités pratiques à mettre
en uvre
pour percevoir la PVR ?
Conformément à larticle
L. 332-28, le montant et la ou les dates de versement de la participation
doivent être prévus explicitement dans lautorisation durbanisme.
Le versement est dû par le propriétaire
du terrain, même lorsquil nest pas le demandeur de lautorisation.
Dans ce cas, il est souhaitable dadresser au propriétaire, dont
le nom et ladresse figure dans la demande, une copie de lautorisation.
Cette communication lui permet dêtre informé des dates auxquelles
il devra sacquitter des sommes qui seront ultérieurement mises
à sa charge.
Lorsque le dossier de demande est présenté
par une personne bénéficiant dune promesse de vente y compris
sous condition suspensive dobtention du permis de construire, la participation
pour voirie et réseau est mise à sa charge.
La participation ne peut être exigée si
la délivrance de lautorisation durbanisme est antérieure
à la délibération relative à la PVR et propre à
la voie.
Les certificats durbanisme délivrés
depuis le 1er avril 2001 doivent indiquer le
régime des taxes et participations applicables aux terrains concernés
et ont donc pour effet de stabiliser le régime de taxes et participations
applicables, au même titre que les règles durbanisme. Trois
situations peuvent se rencontrer :
- la PVR nest pas instituée
sur la commune à la date de délivrance du certificat durbanisme
(délibération générale non intervenue ou non exécutoire).
Celui-ci ne mentionne pas la PVR parmi les participations applicables. La PVR
ne pourra pas être exigée si la demande de permis de construire
est déposée dans le délai de validité du certificat
durbanisme, même si la commune la instituée entre temps ;
- la PVR est instituée sur la commune
(délibération générale exécutoire), mais
la délibération particulière relative à la voie
nest pas encore intervenue. Le certificat durbanisme mentionne le
fait que la PVR est exigible dans la commune. Si la délibération
particulière concernant la voie est prise avant la délivrance
du permis de construire, le propriétaire devra payer la PVR ;
- la PVR est instituée sur la commune
(délibération générale exécutoire) et la
délibération particulière est intervenue. Dans ce cas,
le certificat durbanisme mentionne les deux délibérations.
En cas domission de cette mention, le certificat
durbanisme est illégal et peut être retiré dans le
délai de quatre mois de sa délivrance. Ce retrait permet de délivrer
un nouveau certificat durbanisme indiquant la PVR. Le retrait ne peut
intervenir quaprès que le bénéficiaire du certificat
durbanisme ait été mis à même de présenter
ses observations écrites, et, sil le souhaite, orales. Le bénéficiaire
du CU peut se faire assister (loi no 2000-321 du 12 avril 2000,
article 24). Cette procédure est la seule qui permette de retirer
un certificat durbanisme. La jurisprudence antérieure qui considérait
que le refus dun permis de construire valait retrait du certificat durbanisme
antérieur nest plus applicable depuis la loi du 12 avril 2000.
Au-delà du délai de quatre mois, le certificat
durbanisme illégal ne peut plus être retiré. Néanmoins,
lexistence dun certificat durbanisme qui a omis illégalement
de mentionner la participation nexonère pas le demandeur de cette
participation ; lautorisation durbanisme devra donc comporter
la prescription de la participation qui sera ensuite mise en recouvrement. En
revanche, le demandeur pourra se retourner contre lauteur du certificat
durbanisme (commune, EPCI ou Etat) pour obtenir réparation.
Le certificat durbanisme peut être prorogé
pour un an, cette prorogation étant renouvelable conformément
aux dispositions de larticle R. 410-18 du code de lurbanisme.
Le renouvellement doit toutefois être refusé si les prescriptions
durbanisme, les servitudes administratives de tous ordres applicables
aux terrains et les contributions exigibles ont évolué.
Cas du préfinancement par les propriétaires
avant la délivrance dune autorisation durbanisme.
Les conventions par lesquelles les propriétaires
fonciers acceptent de préfinancer les équipements ne peuvent être
signées que si les délibérations générale
et spécifique sont exécutoires. Ces conventions doivent préciser :
- la date à laquelle la voie et les
réseaux, financés par la participation, seront achevés ;
- les modalités de règlement
de la participation par le propriétaire cocontractant.
La convention apporte les garanties suivantes :
- les dispositions durbanisme mentionnées
par la convention ne peuvent pas être remises en cause pendant les cinq
années qui suivent la signature de la convention alors même quune
révision des documents durbanisme aurait pour effet de les restreindre ;
- la convention est créatrice de droit
au sens de larticle L. 160-5 du code de lurbanisme qui prévoit
lindemnisation des atteintes à des droits acquis ;
- en cas de non-réalisation des travaux
dans le délai fixé par la convention, le propriétaire bénéficie
dun droit à restitution sans préjudices dindemnités
éventuelles fixées par les tribunaux.
Cest pourquoi la loi prévoit que la convention
doit préciser pour chaque terrain les informations qui figurent habituellement
dans un certificat durbanisme, cest-à-dire :
- les dispositions durbanisme et les
limitations administratives au droit de propriété ;
- létat des équipements
publics existants ou prévus ;
- le régime des autres taxes et participations.
Les conventions conclues avec les propriétaires
fonciers doivent être approuvées par le conseil municipal sauf
dans le cas où cette compétence a été déléguée
au maire.
Les conventions entre une commune et les propriétaires
fonciers peuvent être établies sur la base du modèle joint
en annexe.
Comment est recouvrée la participation ?
Elle est recouvrée comme en matière
de produits locaux. Le propriétaire foncier sera invité à
sacquitter de sa participation par lémission dun titre
de recette établi par le receveur municipal en application de la convention
ou de lautorisation.
Lorsque le conseil municipal a décidé
de ne réaliser, sur une voie existante, que les réseaux deau
potable, dassainissement ou délectricité et a prévu,
avec leur accord, que la PVR serait versée directement à lEPCI
ou au syndicat mixte compétent pour ces réseaux, la prescription
du montant de la participation dans les autorisations doccuper le sol
fera lobjet dune répartition pour chaque réseau. Les
titres de recettes seront établis par les comptables des EPCI ou syndicats
mixtes bénéficiaires au vu des conventions signées ou des
autorisations délivrées.
Quelles sont les autres taxes
et participations durbanisme exigibles en plus de la PVR ?
Les taxes durbanisme sont cumulables
avec la PVR. Il sagit de la taxe locale déquipement (TLE),
de la taxe complémentaire à la TLE en région Ile-de-France,
de la taxe départementale pour des espaces naturels sensibles, de la
taxe départementale pour le financement des CAUE, de la taxe spéciale
déquipement du département de la Savoie, de la redevance
pour construction de locaux de bureaux ou de locaux de recherche en région
Ile-de-France et de la redevance darchéologie préventive.
Les participations durbanisme mentionnées
à larticle L. 332-6-1-2o sont cumulables avec
la PVR à condition quelles ne portent pas sur un équipement
financé en tout ou en partie par la PVR. Il en résulte que :
- la participation pour non réalisation
daires de stationnement est toujours cumulable avec la PVR ; en effet
cette participation nest que la contrepartie de labsence de réalisation
déquipement propre de stationnement ;
- la participation pour raccordement à
légout et la participation pour équipement public exceptionnel
peuvent être cumulées avec la PVR, si celle-ci na pas notamment
pour objet de faire financer tout ou partie du réseau dassainissement
ou de léquipement exceptionnel ;
- la cession gratuite de terrain ne peut
pas être cumulée avec la PVR. Il ne serait pas équitable
de faire contribuer deux fois certains propriétaires en exigeant dune
part quils acquittent la PVR qui couvre les dépenses dacquisition
foncière et dautre part quils cèdent gratuitement
une partie de leur terrain pour limplantation de la voie ;
- la participation des riverains applicable
dans les départements de Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut
pas être cumulée avec la PVR. Les communes peuvent recourir soit
à ce dispositif issu du droit local et maintenu en vigueur, soit au régime
de la PVR. Dès lors que la PVR est instaurée, le régime
de droit local ne peut plus être mis en application pour le financement
de nouveaux travaux daménagement de voie.
La PVR nest pas applicable à lintérieur
dune zone daménagement concerté ou du périmètre
dun programme daménagement densemble. En effet, un
mécanisme propre de financement des équipements de la voirie et
des réseaux est institué dans ces zones.
Comment passer de la PVNR à la PVR ?
Les dispositions relatives à la
PVR sont applicables depuis lentrée en vigueur de la loi urbanisme
et habitat. Les communes ou EPCI compétents peuvent donc procéder
aux délibérations utiles à sa mise en uvre.
Larticle 50 de la loi prévoit que
les délibérations ainsi que tous actes établis par application
du régime de la PVNR issu de la loi SRU valent instauration et exigibilité
de la PVR.
En conséquence, les communes qui ont précédemment
délibéré pour instaurer la PVNR sur leur territoire, peuvent
délibérer pour déterminer les modalités de prise
en charge des travaux de création, daménagement de voie
ou détablissement et dadaptation de réseaux sans avoir
à reprendre la délibération instituant la participation
sur leur territoire. Elles appliquent alors, pour chaque nouvelle délibération
propre à une voie, le nouveau régime de la PVR.
Les délibérations propres à une
voie intervenues avant lentrée en vigueur de la loi urbanisme et
habitat demeurent applicables. Elles ne peuvent être modifiées
pour tenir compte du nouveau régime que si aucune convention na
été signée et aucune autorisation na été
délivrée sur la base de cette délibération.
Comment se répartissent les rôles entre la commune
et les syndicats
intercommunaux deau, dassainissement ou délectricité ?
Quelle ait institué la PVR
ou non, lorsque des équipements relèvent dun syndicat intercommunal
deau ou délectricité, la commune doit sentendre
avec le syndicat sur les travaux à réaliser. Des pratiques très
diverses existent concernant les relations entre les communes et les syndicats
intercommunaux. La loi nimpose aucun formalisme.
Parce quelle est responsable de lurbanisme
et que la PVR est un moyen de financer les dépenses nécessaires
au développement de lurbanisation, cest la commune qui décide
la mise en place de la PVR (cf. note 6) . Que la commune effectue les travaux
directement ou à travers un syndicat intercommunal ny change rien.
Par exemple, une commune versera au syndicat deau
les sommes dues pour les travaux deau, au syndicat délectricité
les sommes dues pour lélectricité et effectuera elle-même
les dépenses de voirie. Si elle a institué la PVR, elle percevra
des propriétaires une somme correspondant à tout ou partie de
ces dépenses. Sinon, elle les financera sur le budget communal.
Dans un souci de simplicité, la loi a néanmoins
prévu que lorsque le conseil municipal a décidé de ne réaliser,
sur une voie existante, quun ou plusieurs réseaux (eau, assainissement,
électricité), il peut décider, en accord avec les syndicats
compétents, que la PVR leur sera versée directement. Dans ce cas,
les sommes dues par les propriétaires fonciers ne transitent pas par
le budget communal.
Le financement des raccordements à usage individuel.
La PVR permet dassurer le financement des réseaux
publics destinés à desservir plusieurs terrains. Dans certaines
communes rurales, où les constructions nouvelles sont très peu
nombreuses, la délivrance dun permis de construire est parfois
subordonnée à un simple raccordement aux réseaux existants.
Le code de lurbanisme prévoit que la partie
des raccordements qui permet au particulier de se raccorder au réseau
public au niveau de son terrain est à la charge du demandeur. Jusquà
présent larticle L. 332-15 du code de lurbanisme réglait
le cas des raccordements aux réseaux publics passant « au
droit du terrain ». En revanche, le cas des raccordements empruntant
la voie publique nétait pas traité.
La loi Urbanisme et habitat donne à la commune
la faculté de demander au constructeur le financement de raccordements
à usage individuel sur les réseaux deau potable ou délectricité,
situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres ;
la partie située sur terrain privé, quil sagisse du
terrain du demandeur ou dun passage par une servitude de droit privé,
reste intégralement à la charge du demandeur.
Cette disposition est en particulier adaptée
aux petites communes dans lesquelles des permis ne sont accordés que
de façon isolée à proximité de réseaux publics
quil nest pas prévu détendre. Ce dispositif
nest ni comparable ni substituable à la PVR. Sa mise en uvre
nécessite laccord préalable du demandeur dune autorisation ;
cet accord est visé dans lautorisation à délivrer.
Il sagit seulement dun raccordement à usage individuel, qui
doit être dimensionné pour répondre aux seuls besoins de
lopération (cf. note 7) . La loi dit explicitement quil ne
doit en aucun cas être destiné à desservir dautres
constructions, existantes ou futures. Par conséquent un raccordement
individuel ne peut desservir une deuxième construction ni servir de point
de départ pour un autre raccordement individuel. Si la commune désire
faire financer par les propriétaires un réseau pouvant desservir
plusieurs constructions, il lui faut avoir recours à la PVR.
Le non-respect des conditions de mise en uvre
peut entraîner, à tous moments, à lencontre du maître
douvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement
de la part du pétitionnaire ou des acquéreurs successifs des biens
construits. Les sommes à restituer sont augmentées dintérêts
légaux majorés.
Quels liens entre la délivrance des permis de construire
et des certificats durbanisme et le raccordement aux réseaux ?
La délivrance des permis de construire
et des certificats durbanisme, déterminée avant tout par
les documents durbanisme (PLU, carte communale), suppose également
la présence des principaux réseaux : eau potable, électricité,
assainissement et accès pompiers. En revanche, labsence ou la présence
de la PVR, qui est une modalité de financement des réseaux, na
aucun impact juridique direct sur la délivrance ou non dun permis
de construire ou dun certificat durbanisme :
- dans les zones U des POS ou des PLU et
dans les parties actuellement urbanisées des communes dotées dune
carte communale ou non dotées dun document durbanisme, le
permis de construire ne peut, en règle générale, pas être
refusé pour absence de desserte (cf. note 8) . Si les réseaux
nexistent pas, le classement en zone urbaine implique que la commune les
réalise. Si les réseaux existent à proximité du
terrain, le permis de construire peut prévoir un raccordement à
usage individuel, mais ne peut pas être refusé ;
- dans les zones à urbaniser des PLU
et des POS (zones NA ou AU « strictes ») les terrains
sont constructibles sils sont situés à proximité
des voies et réseaux. Toutefois, le document durbanisme peut subordonner
la délivrance des permis à la réalisation dun aménagement
densemble de la zone ;
- dans les communes qui nont pas de
document durbanisme, les permis de construire et certificats durbanisme
ne sont délivrés que dans la partie actuellement urbanisée
de la commune. Toutefois, le conseil municipal peut demander, dans lintérêt
de la commune, quun permis de construire soit délivré en
dehors de la partie urbanisée. Cette possibilité nest ouverte
que lorsque le terrain est situé à proximité des réseaux
et que son raccordement nentraîne donc pas de frais importants pour
la commune.
La notion de « proximité »
doit être appréciée localement par la commune. La jurisprudence
a en général retenu quun terrain situé à une
centaine de mètres des équipements devait être considéré
comme desservi, sauf circonstances locales particulières.
Réseaux et constructions existantes.
Lorsquun raccordement nécessitant une extension
des réseaux publics est demandé en dehors de tout projet de construction,
pour une construction existante régulièrement édifiée,
le code de lurbanisme ne sapplique pas. Dans ces cas, la possibilité
pour le service public local de conditionner lextension du réseau
au versement dune participation et les modalités de calcul de cette
participation sont définis par des textes spécifiques et le règlement
du service public local. Pour lélectricité, cette possibilité
est explicitement prévue par larticle 4 de la loi du 10 février 2000
sur le service public électrique (cf. note 9) .
Il en est de même lorsque la demande de raccordement
concerne une habitation existante qui fait lobjet de simples travaux de
confort, damélioration, de mise aux normes ou de réfection
même sils requièrent à ce titre une déclaration
de travaux ou un permis de construire.
En revanche, la restauration dun bâtiment
très dégradé ou le changement de destination dun
bâtiment sont traités de la même façon quune
construction neuve.
Modèle 1
Délibération instituant le principe de la PVR
sur un territoire communal
Vu le code de lurbanisme et notamment
ses articles L. 332-6-1-2o d), L. 332-11-1
et L. 332-11-2,
Considérant que les articles précités
autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les
coûts de construction des voies nouvelles, de laménagement
des voies existantes ainsi que ceux détablissement ou dadaptation
des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour
permettre limplantation de nouvelles constructions ;
Le conseil municipal décide :
- dinstituer sur lensemble du
territoire communal, la participation pour le financement des voiries et réseaux
publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de lurbanisme ;
(Décision complémentaire
prise sur linitiative du conseil municipal) (cf. note 10) :
- en application du sixième alinéa
de larticle L. 332-11-1 du code de lurbanisme, dexempter
en totalité (ou dans la limite de x %) de lobligation de participation,
les constructions de logements sociaux visés au II de larticle 1585-C
du code général des impôts.
Modèle 2
Délibération spécifique pour création
ou aménagement dune voie publique
Vu le code de lurbanisme et notamment
ses articles L. 332-6-1-2o d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;
Vu la délibération du .................... instituant
la participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune
de .................... :
- considérant que limplantation
de futures constructions dans le secteur de .................... implique
la création (ou la réalisation daménagements) sur
la voie .................... (préciser les objectifs et le
niveau de laménagement prévu à terme) ;
- considérant (expliquer les raisons
pour lesquelles la commune met la totalité ou une part seulement du coût
des travaux à la charge des propriétaires) ;
- considérant quune adaptation
de la limite des 80 mètres est motivée, dans le secteur concerné
par les circonstances locales suivantes :
(Les circonstances locales doivent être motivées
de façon concrète et précise ; ne pas faire une formulation
générale telle que « pour des raisons de morphologie
urbaine ».)
Le conseil décide de :
Article 1er
Engager la réalisation des travaux
de voirie et de réseaux dont le coût total estimé sélève
à x Euro. Il correspond aux dépenses suivantes :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DAMÉNAGEMENT DE VOIE | COÛTS DES TRAVAUX |
---|---|
- Acquisitions foncières | Euro |
- Travaux de voirie | Euro |
- Ecoulement des eaux pluviales | Euro |
- Eclairage public | Euro |
- Eléments souterrains de communication | Euro |
Travaux détablissement ou dadaptation des réseaux | |
- Eau potable | Euro |
- Electricité | Euro |
- Assainissement | Euro |
Dépenses détudes | Euro |
Coût total | x Euro |
Déduction des subventions à recevoir (notamment FNDAE et FACE) (1) |
- Euro |
Coût total net | y Euro |
(1) Fonds national pour le développement des adductions deau et Fonds damortissement des charges délectricité, article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales. |
Article 2
Fixe à .................... y Euro la part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers.
Article 3
Les propriétés foncières
concernées sont situées :
LA DÉLIBÉRATION MENTIONNERA LUNE DE CES OPTIONS : | |
---|---|
Options selon le cas | - à 80 mètres de part et dautre
de la voie (suivant le plan joint1) ; - suivant le plan joint2, entre 60 et 100 mètres de part et dautre de la voie. |
1 Plan facultatif. 2 Plan nécessaire si la distance nest pas une limite unique le long de la voie. |
Article 4
Fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à z Euro.
Article 5
Décide que les montants de participation
dus par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction
de lévolution de lindice .................... (cf. note
11) . Cette actualisation sapplique lors de la prescription effectuée
lors de la délivrance des autorisations doccuper le sol ou lors
de la signature des conventions visées à larticle L. 332-11-2
du code de lurbanisme.
Modèle 3
Délibération spécifique pour létablissement
ou ladaptation des réseaux deau, délectricité
ou dassainissement sur une voie publique existante
Vu le code de lurbanisme et notamment ses
articles L. 332-6-1-2o d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;
Vu la délibération du .................... instituant
la participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune
de .................... :
- considérant que limplantation
de futures constructions dans le secteur de la voie .................... justifie
des travaux détablissement ou dadaptation des réseaux
deau potable ou délectricité ou dassainissement,
sans nécessiter daménagements supplémentaires de
la voie existante ;
- considérant (expliquer les raisons
pour lesquelles la commune met la totalité ou une part seulement du coût
des travaux à la charge des propriétaires) ;
- considérant quune adaptation
de la limite des 80 mètres est motivée par les circonstances
locales de ce secteur qui sont :
(les circonstances locales doivent être motivées
de façon concrète et précise ; ne pas faire une formulation
générale telle que « pour des raisons de morphologie
urbaine »).
- considérant que sont exclus les
terrains déjà desservis par les réseaux deau et/ou
délectricité ;
Le conseil décide :
Article 1er
Engager la réalisation des travaux
détablissement ou dadaptation des réseaux dont le
coût total estimé, sélève à ... x Euro.
Ils correspondent aux dépenses suivantes :
TRAVAUX DÉTABLISSEMENT OU DADAPTATION DES RÉSEAUX | COÛTS DES TRAVAUX |
---|---|
- eau potable | Euro |
- électricité | Euro |
- assainissement | Euro |
Dépenses détudes | Euro |
Coût total | x Euro |
Déduction des subventions à recevoir (notamment FNDAE et FACE) (1) |
- Euro |
Coût total net | y Euro |
(1) Fonds national pour le développement des adductions deau et Fonds damortissement des charges délectricité, article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales. |
Article 2
Fixe à .................... y Euro la part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers.
Article 3
Les propriétés foncières
concernées sont situées :
LA DÉLIBÉRATION MENTIONNERA LUNE DE CES OPTIONS : | |
---|---|
Options selon le cas | - à 80 mètres de part et dautre
de la voie, suivant le plan joint (1) ; - suivant le plan joint (2), entre 60 et 100 mètres de part et dautre de la voie. |
(1) Le plan doit faire apparaître,
sil y a lieu, les terrains déjà desservis qui sont
exclus. (2) Plan nécessaire si la distance nest pas une limite unique le long de la voie. Il doit également faire apparaître, sil y a lieu, les terrains déjà desservis qui sont exclus. |
Article 4
Fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à z Euro.
Complément lorsque la commune nest pas maître douvrage des réseaux deau potable, délectricité ou dassainissement et que les maîtres douvrage de ces réseaux ont accepté de percevoir directement la PVR :
Conformément aux accords intervenus avec les maîtres douvrage, les propriétaires fonciers sacquitteront des sommes dont ils sont redevables, directement auprès des comptables de lEPCI ou des syndicats mixtes compétents à raison de :
- z 1 Euro par mètre carré pour le réseau deau potable ;
- z 2 Euro par mètre carré pour le réseau délectricité ;
- z 3 Euro par mètre carré pour le réseau dassainissement.
Article 5
Décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction de lévolution de lindice .................... (cf. note 12) . Cette actualisation sapplique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations doccuper le sol ou lors de la signature des conventions visées à larticle L. 332-11-2 du code de lurbanisme.
Modèle 4
Participation pour voirie et des réseaux
Proposition de convention de versement préalable
à la délivrance des autorisations doccuper le sol
Préambule
En application des dispositions de larticle L. 332-II-1 du code de lurbanisme, le conseil municipal de la commune de X..., a, par délibération en date du D1..., instauré le régime de la participation pour voirie et réseaux destinés à permettre limplantation de constructions sur les terrains nouvellement desservis.
Par délibération du D2..., le conseil municipal a décidé, pour permettre la réalisation de nouvelles constructions sur le secteur Z...,
- de créer une nouvelle voie publique ;
- ou de réaliser des travaux daménagement de la rue N... ;
- ou de réaliser des travaux détablissement ou dadaptation des réseaux deau potable, délectricité ou dassainissement pour la voie existante N.
M... est propriétaire des parcelles cadastrales numéros..., ..., ... comprises dans le secteur de Z... Ces parcelles sont en totalité ou pour partie situées dans le périmètre des terrains devant être desservis par la voie publique ou les réseaux en projet.
M..., en application des dispositions de larticle L. 332-II-1 du code de lurbanisme, accepte de verser, avant la délivrance dune autorisation doccuper le sol, la part du coût de la voie publique (ou des réseaux) appelée à desservir ses terrains.
En conséquence, entre la commune de X..., représentée par...
et
M...
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La commune de X... sengage à réaliser lensemble des équipements publics de voirie et réseaux prévus dans la délibération en date du D2..., au plus tard, le...
Article 2
M... sengage à verser à la commune de X... la participation exigible pour le financement des travaux de création (ou daménagement) de la voie publique (ou détablissement ou dadaptation des réseaux).
Article 3
La superficie du (des) terrain(s) situé(s) compris dans le périmètre des terrains desservis, objet(s) de la présente convention, parcelle(s) cadastrale(s) no..., ..., ..., est de Y m2.
Par application de la délibération D2..., le montant de participation exigible par mètre carré de terrain a été fixé à n euros. En conséquence, le montant de participation due par M... est égal au produit de Y m2 par n euros soit une somme global de N... euros.
Option : ce montant est actualisé, lors des échéances de paiement prévues à larticle 4 ci-après, en fonction de lévolution de lindice I...
Article 4
En exécution dun titre de recette émis (cf. note 13) comme en matière de recouvrement des produits locaux, M... procédera au paiement de la participation ci-dessus déterminée :
Exemples :
- en un versement, au plus tard, le jj/mois/année ;
- ou en un versement, x jours après la date de signature de la présente convention ;
- ou en x fractions égales, la première dans les x jours suivants la date de la signature de la présente convention, la seconde dans les x jours suivants la date dexigibilité du premier versement.
NB : les modalités de règlement peuvent être adaptées aux souhaites et possibilités de trésorerie de chaque propriétaire foncier. La commune doit veiller à ne pas perdre les avantages du moyen de préfinancement qui constitue lintérêt majeur de la convention.
En tant que de besoin, de nouvelles modalités de règlement seront prescrites dans les autorisations doccuper le sol éventuellement délivrées avant la (ou les) échéance(s) ci-dessus fixée(s).
Article 5
Les règles durbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables aux terrains de M... sont les suivantes :
(Mentionner les informations devant normalement être précisées par un certificat durbanisme, ou annexer un certificat durbanisme à la convention.)
Article 6
Etat des équipements publics existants et à créer.
Equipements existants : soit « néant », soit descriptif des équipements publics existants.
Equipements à créer : reprise du descriptif du programme déquipements publics de voirie et/ou réseaux prévus dans la délibération en date du D2...
Article 7
Les autres contributions durbanisme applicables aux terrains de M... sont les suivantes :
(Listes des autres régimes de contribution durbanisme applicables aux terrains et prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de lurbanisme.)
Article 8
La présente convention est exécutoire à compter de la publication de la délibération du conseil municipal, transmise au représentant de lEtat dans le département, qui lapprouve.
Si la demande dautorisation doccuper le sol est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions durbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayant-droit.
Si la voie ou les réseaux nont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.
Ou option :
Article 8
La présente convention est exécutoire dès sa signature par les deux parties (cf. note 14) et sa transmission au représentant de lEtat dans le département.
Si la demande dautorisation doccuper le sol est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions durbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
Si la voie ou les réseaux nont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.
Fait ... à ...
Le
En x exemplaires originaux,
Signatures
M...
Pour la commune de X...
Modèle 5
Accord du demandeur
Application du 3e alinéa de larticle L. 332-15
du code de lurbanisme
(Cet accord doit être remis avant la délivrance de lautorisation si la commune veut mettre à la charge du pétitionnaire le raccordement individuel)
Je soussigné x..., accepte de prendre en charge le financement du (des) raccordement (s) individuel (s) au(x) réseau(x) deau potable et/ou délectricité, selon les conditions techniques définies par lautorité organisatrice du service public de leau ou de lélectricité.
Mon accord de financement est établi sur le(s) devis qui ma (ont) été remis par (selon le cas) :
- la régie municipale ;
- le Syndicat x, gestionnaire du réseau deau ;
- le Syndicat y, gestionnaire du réseau électrique ;
- EDF, gestionnaire du réseau électrique.
Jai par ailleurs été informé quen application de larticle L. 332-15 du code de lurbanisme, le (les) raccordement(s) individuel(s) nécessaire(s) à la réalisation de mon projet ne pourra(ont) pas être utilisé(s) pour desservir dautres constructions existantes ou futures.
Fait à ..., le ...
Signature
NOTE (S) :
(1) La PVR ne peut cependant pas être mise en uvre pour financer uniquement des éléments souterrains de communication. La loi prévoit leur prise en charge en tant quélément du coût de la voie.
(2) La PVR peut être instituée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte dans deux cas :
- comme toute compétence communale, la compétence « création de la PVR » peut être transférée à un EPCI. Elle est alors prévue dans les statuts de létablissement ;
- par application de larticle L. 332-13 du code de lurbanisme lorsquun EPCI ou un syndicat mixte est compétent pour la réalisation de tous les équipements susceptibles dêtre financés par la PVR (voie y compris léclairage public et leau pluviale, eau potable, électricité, assainissement). Le transfert de compétence est alors automatique, même dans le silence des statuts. Ce cas est peu fréquent.
(3) Cette délibération a pour effet dabroger le régime de la participation pour dépassement du plafond légal de densité si celui-ci était appliqué dans la commune.
(4) Remarque : lorsquun terrain est concerné par plusieurs périmètres de PVR, la participation est due au titre de la voie sur laquelle est raccordée lopération.
(5) Il faut noter que la loi prévoit trois exceptions : la contribution est due par le constructeur lorsquelle est demandée au titre des équipements publics exceptionnels, en application de larticle L. 332-8, elle est due par laménageur dans les ZAC. Enfin, il ny a pas de contribution de la commune lorsque celle-ci a décidé, en accord avec le syndicat gestionnaire du réseau, que la PVR lui serait versée directement par les propriétaires fonciers.
(6) Voir note 2.
(7) Lorsque la longueur dun raccordement implique, pour des raisons techniques, la mise en place dun dispositif de plus forte capacité, la surcapacité doit être admise puisquelle est nécessaire pour desservir correctement la construction en projet. Le coût du raccordement mis à la charge du pétitionnaire englobe le coût du surdimensionnement. Toutefois, ce surdimensionnement ne peut être utilisé pour desservir dautres constructions.
(8) Le cas où un terrain situé en zone U ne serait pas situé à proximité des réseaux et où la commune naurait pas lintention de réaliser à court terme les réseaux ne devrait pas se rencontrer. Cependant, dans une telle situation, le permis devrait être refusé, mais le demandeur pourrait se retourner contre la commune qui ne pouvait légalement classer en zone urbaine des terrains non desservis sans avoir lintention de les aménager.
(9) Modifiée par larticle 61 de la loi Urbanisme et habitat.
(10) Sagissant dune mesure générale applicable sur toute la commune, si la délibération initiale ne prévoit pas lexonération des logements locatifs sociaux, une délibération ultérieure peut lorganiser.
(11) Nommer lindice de référence (Indice du coût de la construction, du BTP...).
(12) Nommer lindice de référence (indice du coût de la construction, du BTP...).
(13) Lorsque la PVR est mise en uvre pour le financement des seuls réseaux deau potable, délectricité ou dassainissement, un titre de recette propre à chaque réseau pourra être émis par les comptables de chaque EPCI ou syndicats mixtes compétents, cf. larticle 4 du modèle de délibération spécifique pour létablissement ou ladaptation des réseaux deau potable, délectricité ou dassainissement sur une voie publique.
(14) En application du 19o de larticle L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir de signer la convention prévue à larticle L. 332-11-2 du code de lurbanisme.